Navigation – Plan du site

AccueilNuméros113La construction de territoires de...Enjeux des mobilités circulaires ...

La construction de territoires de la mobilité

Enjeux des mobilités circulaires de main‑d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers dans l’agriculture méditerranéenne

The stakes in the circular mobility of labour : the example of seasonal foreign workers in Mediterranean agriculture
Béatrice MÉSINI
p. 105-112

Résumés

Le concept de « migration circulaire », s’est imposé pour qualifier les mobilités transnationales de travail, à la fois variables d’ajustement des économies nord méditerranéennes et vectrices de développement de celles du Sud. En 2000, l’agriculture de l’Union européenne accueillait près de 4,5 millions de saisonniers, dont presque 500 000 issus de pays extracommunautaires, en déploiement de nouvelles formes de mondialisation du capital humain. Sous l’effet d’un triple processus d’intégration économique des pays, d’ajustements structurels des marchés et de régulation des flux migratoires, on observe le développement de nouvelles filières légales et « illégales » d’introduction de saisonniers intra et extra communautaires, conduisant à la production de zones de non-droit dans les bassins agricoles méditerranéens.

Haut de page

Texte intégral

1Dernière étape du processus de Barcelone lancé en 1995, le Sommet de Paris de juillet 2008 qui a lancé le processus de l'Union pour la Méditerranée (UPM), doit permettre d'impulser une nouvelle coopération de l'Union européenne avec les pays partenaires méditerranéens. Ce « nouvel » espace géostratégique constitue un observatoire privilégié pour étudier les liens entre immigration temporaire de main‑d’œuvre et » modernisation » de l’agriculture, qui se tissent depuis deux siècles entre les deux rives de la Méditerranée. À ce titre, l’utilisation de saisonniers étrangers dans l’agriculture française est une donnée ancienne si l’on considère le nombre et l’origine des salariés introduits par l’Office national de l’immigration depuis sa création en 1945. On dénombrait 11 542 saisonniers en 1946 (10 880 Belges et 662 Italiens), jusqu’à 138 300 en 1972 (dont 598 Belges, 482 Italiens, 130 407 Espagnols, 8 626 Marocains, 2 837 Portugais et 1 145 Tunisiens) avant de décroître à 7 187 en 1999. Ces migrations, initialement programmées pour pallier l’insuffisance de manœuvres et d’ouvriers agricoles après l’exode rural, ont été encadrées par des accords de main‑d’œuvre signés par la France avec l’Italie en 1951, avec l’Espagne en 1961, puis avec le Maroc, la Tunisie et le Portugal en 1963 ou encore la Yougoslavie en 1965.

2Le recours à la main‑d’œuvre étrangère saisonnière est désormais une caractéristique structurelle de l’agriculture des pays d’Europe. En 2000, l’agriculture de l’Union européenne accueillait près de 4,5 millions de saisonniers, dont presque 500 000 de pays extracommunautaires. L’emploi massif de travailleurs saisonniers en Allemagne, France, Espagne répond à une demande de travailleurs peu qualifiés, se conjugue avec des statuts précaires voire le maintien dans un statut irrégulier, et constitue une nouvelle composante de la politique européenne de l’immigration (Fassin et Morice, 2001 ; Bribosia et Réa 2002).

3Dans le champ des sciences sociales, la notion de mobilité marque une rupture de paradigme avec l’objet initial des migrations internationales, inscrit dans des rapports post-coloniaux de pouvoir et de domination (Sayad, 1977), dans un cycle historiquement long d’extension du marché mondial (Balibar et Wallerstein, 1988). À partir de la perspective d’une mondialisation par le bas (Portes, 1999), des anthropologues et sociologues ont fait du transnationalisme un nouveau schéma explicatif des mouvements migratoires, montrant que les nouveaux immigrés construisent des espaces, des relations et des réseaux sociaux qui traversent les frontières géopolitiques et culturelles, mais aussi relient les sociétés d’origine et les sociétés d’accueil (Tarrius, 1992 ; Péraldi, 2002).

4À l’origine, le concept de circulation utilisé dans les années 90 désignait des formes de mobilité dans lesquelles les initiatives des « migrants » avaient la part belle (Doraï et al., 1998). Sous l’effet d’une dynamique concurrentielle de réduction des coûts de production, se développent les « nouveaux » marchés – interne et externe – du recrutement de main‑d’œuvre en termes de quotas d’introduction et de retour selon les pays d’origine mais aussi, fait plus récent, en fonction du genre de la main‑d’œuvre (Potot, 2005). Le processus de mobilité circulaire aujourd’hui négocié entre pays intra et extracommunautaires, consiste à sélectionner, recruter, acheminer, placer et renvoyer la force de travail en fonction des besoins économiques des pays récepteurs et émetteurs. Le concept de « circulation » apparaît comme l’habillage d’une politique utilitariste du « travail sans le travailleur », fonctionnant comme une « injonction à la mobilité forcée » (Morice, 2009).

5En premier lieu, nous analyserons le processus d’encadrement des mobilités de travail à travers l’observation des filières légales d’introduction des saisonniers agricoles (OMI et intérim international), en montrant comment la superposition des dispositifs aboutit à une mise en concurrence des migrants sur ce segment du marché du travail saisonnier. En second lieu, nous objectiverons le processus de dérégulation des droits, qui s’opère sur fond de droits dérogatoires et de conflits d’interprétation entre législations nationale et/ou européenne quant à la mise à disposition de salariés intra et extracommunautaires. Enfin, nous envisagerons comment le double processus de gestion des flux migratoires et de libéralisation du marché des produits agricoles, produit de nouvelles zones de non-droit tant dans les pays récepteurs qu’émetteurs de main‑d’œuvre.

1 - Régulation et encadrement des mobilités de travail

1.1 - Réglementation des filières d’introduction de la main‑d’œuvre

6Après la fermeture des frontières en 1974, l’Office des Migrations Internationales est devenue la seule filière légale d’introduction des travailleurs étrangers en France. Les contrats OMI se sont généralisés en Provence, dans les principales activités agricoles maraîchères, arboricoles, fourragères ou viticoles. Sur les 6 909 saisonniers marocains introduits environ 4 000 d’entre eux sont employés aux multi-travaux agricoles, principalement dans le département des Bouches-du-Rhône, véritable laboratoire de la précarisation de l’emploi dans le secteur agricole.

7En 1995, sous prétexte de juguler la montée du chômage, le gouvernement français interdisait l’introduction de nouveaux saisonniers, l’accord limitant les contrats OMI à ceux déjà existants. Depuis 2000, sous la pression de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA), la préfecture des Bouches-du-Rhône a ré-autorisé l’introduction de primo contrats ; le nombre de contrats OMI a alors plus que doublé en France : passant de quelque 7 500 en 2000 à 14 500 en 2003 et 16 051 entrées en 2004. En 2001, un rapport effectué par deux inspecteurs généraux des affaires sociales et de l’agriculture (Clary‑Van Haecke, 2001) soulignait que les « saisonniers OMI sont devenus un élément essentiel du fonctionnement de l’agriculture locale », ce qui la rend « dépendante d’un facteur externe difficilement maîtrisable ». Ces salariés acceptent sept jours sur sept de faire face aux pointes d’activité et aux situations d’urgence ; désireux de voir leur employeur faire appel à eux chaque année, les saisonniers sont peu portés à contester et à revendiquer.

8Le recrutement de travailleurs saisonniers en Tunisie, au Maroc ou en Pologne se fait à la demande d’un employeur français, à la condition qu’il n’existe pas de main‑d’œuvre qualifiée et disponible sur le territoire national. Pour les saisonniers marocains et tunisiens, la durée du contrat est fixée à 4 mois au minimum. Avant leur acheminement, les saisonniers marocains et tunisiens signent, à la mission de l’ANAEM (Agence Nationale de l’Accueil des Étrangers et des Migrations), un document par lequel ils s’engagent à regagner leur pays à l’expiration de leur contrat et à se présenter au siège de la mission, à Casablanca ou Tunis, pour faire constater leur retour. L’aptitude médicale au travail des saisonniers est vérifiée lors de la visite médicale obligatoire. Une fois le contrat de travail visé par la Direction départementale du travail et de la formation professionnelle (DDTFP), le dossier d’introduction est transmis à l’ANAEM qui prend en charge l’acheminement en France des saisonniers marocains et tunisiens, après la remise du visa par le Consulat de France. Pour la Pologne, la mission de l’ANAEM sur place peut également procéder à un recrutement.

9L’approche comparative conjuguée au recul historique quant à l’application de ces programmes de mobilités dans le secteur de l’agriculture « contrats OMI » en France, « contratos en origen » en Espagne (Hellio, 2009), « Gastarbeiter » en Allemagne, permettent d’établir des corrélations entre les processus de dépendance de la main‑d’œuvre, de concentration de la production et d’extraction de la plus-value hors de la sphère strictement productive.

1.2 - Nouvelles mobilités transnationales de main‑d’œuvre

10À compter du 1er mai 2004, date d’adhésion à l’UE de l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, la France a instauré une période transitoire de 7 ans en matière de libre circulation des travailleurs de ces huit pays, qui restaient soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation de travail. En guise d’assouplissement en mai 2006, la France a décidé de procéder à une levée progressive et « maîtrisée » des restrictions d’accès au marché du travail, concernant notamment certains métiers ayant des difficultés de recrutement (dont le secteur agricole).

11Pour ces emplois « en tension », les autorisations de travail sont délivrées sans que la situation de l’emploi ne soit opposable. Dans le secteur agricole, sont reconnus comme tels les métiers de maraichage-horticulture et d’arboriculture-viticulture (les deux pour les seuls emplois saisonniers), le métier d’aide saisonnier agricole (dont les vendangeurs) et celui d’éleveur hors-sol (porcs, lapins, volailles).

12En application de l’acte d’adhésion à l’UE, la libre prestation de services mentionnée à l’art. 49 du traité instituant la Communauté européenne, est reconnue depuis janvier 2007 aux entreprises prestataires des nouveaux pays membres, Roumanie et Bulgarie. Les saisonniers agricoles ressortissants d’un nouvel État membre, salariés d’une entreprise prestataire de services établie dans un de ces pays ou travaillant régulièrement pour le compte de ces entreprises (comme les saisonniers originaires de pays tiers), sont dispensés d’autorisation de travail.

13On observe une diversification des filières de recrutement, des types de statuts et des nationalités par le biais des entreprises de prestation de services. L’analyse, effectuée en 2005 par la Délégation Interministérielle à la lutte contre le Travail Illégal (DILTI), évalue le nombre d’entreprises étrangères prestataires dans le secteur agricole : 151 ayant leur siège en Pologne, 44 en Allemagne, 38 en Espagne, 15 en Slovaquie…

14Pour la réalisation de la prestation de services, l’entreprise sous-traitante doit accomplir une tâche spécifique (qui implique un apport technique – matériel et savoirs-faire –), exercer de façon autonome l’autorité directe sur sa main‑d’œuvre et recevoir en paiement de la prestation une rémunération forfaitaire (en fonction de l’importance des travaux et non des heures effectuées par les salariés).

15En France, le prêt lucratif de main‑d’œuvre est réservé exclusivement aux entreprises de travail temporaire qui sont soumises à la réglementation spécifique d’être en possession d’une garantie financière permettant, en cas de défaillance, de suppléer au paiement des salaires, de leurs accessoires et des cotisations dues aux organismes de protection sociale.

16S’il apparaît que l’entreprise ne réalise pas une véritable prestation mais qu’elle fournit uniquement du personnel pour l’accomplissement des travaux, son activité se limite à de la location lucrative de personnel, sanctionnée en droit français sous la qualification de prêt illicite de main‑d’œuvre. Le demandeur sera considéré comme le véritable employeur de la main‑d’œuvre intervenant sur l’exploitation et sa responsabilité sera engagée sur les plans civil et pénal. Plusieurs infractions à la législation du travail peuvent être reconnues : travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre ou sans autorisations, marchandage ou prêt de personnel à but lucratif.

17Lorsqu’ un demandeur recourt à une entreprise prestataire de services pour la réalisation de travaux agricoles, il doit réaliser un « véritable » contrat de sous-traitance. La loi impose la remise de justificatifs, qu’il s’agisse d’un entrepreneur indépendant ou d’une entreprise employant des salariés. Il lui appartient de vérifier la situation du prestataire par la remise de documents rédigés ou traduits en français attestant que l’objet social de cette entreprise lui permet de réaliser des prestations sur le territoire français. Si l’entreprise prestataire emploie des salariés, il faudra de surcroît fournir une attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des obligations de l’employeur (bulletin de paye, registre du personnel) et un double des autorisations de travail pour les salariés non communautaires.

1.3 - Mise en concurrence des saisonniers agricoles

18On observe la mise en concurrence des migrants originaires de l’Est et les migrants extracommunautaires (détachés via des entreprises européennes), en remplacement progressif de ceux traditionnellement originaires du Maghreb. Pour la première fois en 2004, la campagne d’introduction par l’OMI enregistrait un nombre de saisonniers polonais introduits (6 640) quasi équivalent à celui des travailleurs marocains (6 909). C’est d’abord sur une méconnaissance totale ou relative du droit français par les étrangers introduits que se greffent les dénis flagrants de droit. L’apprentissage des règles et normes protectrices, par les travailleurs étrangers, du droit du travail en France est très divers suivant les nationalités et la durée du phénomène d’immigration (plus de trente ans d’expérience migratoire pour les ressortissants du Maghreb).

19Le 20 juillet 2005, quelque 150 ouvriers agricoles – 70 permanents et 35 saisonniers marocains OMI – du domaine de Collongue-Bayard, 250 hectares de pêches et nectarines sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, en grève pour des questions de salaire et de logement, ont obtenu immédiatement satisfaction : hausse de 5 % des salaires et construction d’un réfectoire en dur et de sanitaires pour les 34 permanents. Selon le syndicat CGT, seuls 30 saisonniers polonais OMI travaillant sur cette exploitation n’ont pas cessé le travail.

20En revanche, les promoteurs des nouvelles agences de travail temporaire ou entreprises d’intérim intracommunautaires affichent de solides savoirs des législations nationale et européenne. De nouvelles pratiques se développent par ailleurs avec les pays de l’Est par le biais d’associations, avec des montages juridiques très complexes. Un inspecteur du travail, témoignant anonymement des difficultés du contrôle dans le secteur agricole, cite le cas d’une entreprise polonaise pratiquant illégalement du prêt de main‑d’œuvre à des fins lucratives, faisant venir des travailleurs indépendants, des « paysans sans-terre » qu’elle mettait à disposition d’une entreprise française. Dans l’usine de conditionnement, ces travailleurs polonais étaient les seuls à ne pas pointer car ils n’avaient pas de contrat de travail, à passer un coup de balai dans l’atelier après leur journée et les seuls à être payés en dessous du SMIC. Dans le cas de ce contrôle, les inspecteurs, qui ne savent toujours pas si cette entreprise existe en Pologne, ont mis trois mois à décrypter le montage juridique et à dresser le procès-verbal. Sans moyens, ni traducteurs, ils ont dû déchiffrer tant bien que mal les documents transmis avec un dictionnaire, tandis qu’en face, l’entrepreneur polonais, bien conseillé sur la législation française fait rédiger, par un avocat des papiers « souvent faux, pour échapper à l’infraction ».

21Les services de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ont enquêté sur une entreprise étrangère d’un pays de l’UE qui détache 350 salariés équatoriens et marocains, pour accomplir des travaux de viticulture et d’arboriculture, dans plusieurs départements français, notamment la Drôme, l’Isère, les Pyrénées-Orientales, les Landes, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Sarthe ou encore le Maine-et-Loire. Plusieurs difficultés, d’ordre juridique et politique, ont été pointées tant dans le domaine de la coopération européenne que dans celui des politiques d’emploi : une structure éclatée du bureau de liaison du pays européen concerné réparti entre ses différentes provinces, un allongement excessif des délais de réponse, un manque de moyens pour réaliser la traduction des documents dans les deux langues, une méconnaissance des règles respectives applicables dans les deux pays, en matière de travail temporaire. D’après l’inspection du travail, l’entreprise contournerait l’obligation d’autorisation de travail en France en déclarant que les travailleurs équatoriens sont des salariés habituels, alors qu’elle les envoie en France le jour même où ils arrivent sur le territoire espagnol.

22Deux saisonniers équatoriens de l’entreprise prestataire espagnole Terra Fecundis, interviewés en 2006 dans la Crau, expliquent qu’ils sont payés 300 euros mensuels durant leur période de travail en France, le reste bloqué en Espagne est versé de retour, au terme de leur contrat. Payés 7,5 euros de l’heure en France, ils savent que les intermédiaires espagnols touchent le différentiel de salaire (sur le montant horaire du SMIC de 8,27 euros, les jours fériés, les heures supplémentaires). Toutefois, ils relativisent puisqu’en Espagne, la rémunération moyenne en agriculture est de 45 à 55 euros/jour et la concurrence avec les migrants (sans autorisation de travail venus de Russie, Pologne, Roumanie, Nigéria…) peut faire tomber le coût du travail à 3,50 voire moins de 3 euros de l’heure, pour les sans-papiers. Par ailleurs, ils ne bénéficient d’aucun suivi médical puisqu’ils cotisent dans les pays d’implantation du prestataire.

23Apparenté à de la délocalisation sur place (Terray, 1999), l’emploi de migrants en « situation irrégulière » fondé sur la réduction des coûts salariaux, introduit de nouvelles divisions entre travailleurs et accroît leur concurrence sur le marché du travail. Le diagnostic de Castel (2003) est tranché : ce qui se joue à travers la mutation du capitalisme qui a commencé à produire ses effets au début des années soixante-dix, c’est fondamentalement une mise en mobilité généralisée des relations de travail, des carrières professionnelles et des protections attachées au statut de l’emploi, de profondes dynamiques de décollectivisation, de réindividualisation et d’insécurisation.

2 - Dérégulation dans un secteur en tension

24La définition de la flexicurité, adoptée par la Commission européenne dans sa communication vers des principes communs de flexicurité : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité a été entériné par le Conseil européen à Lisbonne à la fin de 2007. Or, ce paradigme de flexicurité analysé en Europe par Peter Auer (2008) est un oxymore sous-tendu par deux logiques contradictoires : de flexibilité (externe et interne) et de sécurité (d’emploi et de revenu). Pour bon nombre d’observateurs, davantage de flexibilité sur le marché du travail appelle un assouplissement de la réglementation de l’embauche et du licenciement, ainsi que des formes d’emploi flexibles, contrats à durée déterminée, travail temporaire et autres contrats « atypiques », qui réduisent la protection des travailleurs.

2.1 - Contrats « dérogatoires » et conflits d’interprétation dans la mise à disposition de main‑d’œuvre

25D’une part, les abus contre les saisonniers étrangers sont en grande partie facilités par la nature « dérogatoire » du contrat OMI, en référence à la convention collective du 12 février 1986 des exploitations agricoles du département des Bouches-du-Rhône. L’art. 25, consacré à l’emploi à titre non permanent, vise 5 types de contrats soumis à la réglementation qui leur est propre, en référence à l’ordonnance du 5 février 1982 : les travailleurs étrangers titulaires d’un contrat d’introduction de l’Office Nationale de l’Immigration (ONI devenu OMI), les travailleurs saisonniers (renouvelés chaque année, conclus de date à date ou sans terme précis), les salariés embauchés pour faire face à un surcroît de travail (de date à date), les salariés embauchés en remplacement d’absents, et enfin les salariés embauchés pour l’exécution d’une tâche occasionnelle.

26Les contrats saisonniers peuvent aussi être conclus avec des étrangers munis d’une carte de séjour « étudiant ». La loi du 24 juillet 2006 a institué un nouveau dispositif juridique qui supprime les autorisations provisoires de travail et qui permet de travailler dans la limite de 60 % de la durée légale du travail. Un nouveau métier d’aide saisonnier agricole, qui vise notamment les personnels nécessaires à la cueillette des fruits, au ramassage des légumes et aux vendanges, a été ajouté à la liste annexée à la circulaire DPM/DM12 de 2006, dont on peut redouter qu’il maintienne les salariés au plus bas de l’échelle des qualifications professionnelles.

27Comme l’a montré l’analyse quantitative et qualitative du contentieux prud’homal de la section agriculture, d’autres contrats de travail conclus avec des travailleurs étrangers sont également dérogatoires aux règles protectrices du droit commun, notamment lorsqu’il s’agit d’obtenir des réparations devant la justice : contrat initiative emploi, contrat d’insertion, contrat de réinsertion ou encore contrats d’intérim (Mésini, 2009).

28D’autre part, le développement de filières de recrutement de saisonniers intra et extracommunautaires dans le secteur prend corps sur la divergence d’interprétation entre États. Ainsi, la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) a admis que des travailleurs non communautaires ne devaient pas être assujettis à une obligation de travail délivrée par l’État de détachement dès lors qu’ils sont employés « régulièrement et habituellement» par l’entreprise prestataire. L’administration en France considère que cette condition d’emploi stable est remplie lorsque le salarié non communautaire est embauché depuis au moins un an par l’entreprise.

29D’autre part, une deuxième source de divergence réside dans l’interprétation concernant la légalité des opérations de mise à disposition de main‑d’œuvre. La réglementation française ne permet pas à un travailleur non communautaire de disposer d’un titre de travail pour effectuer une mission de travail temporaire ; si le prestataire est une entreprise de travail temporaire (ETT), il ne devrait pas être autorisé à détacher des salariés non communautaires pour y réaliser ces missions.

2.2 - Des sanctions et contrôles insuffisants sur le terrain du droit

30Rappelant le principe intangible d’égalité entre saisonniers français et étrangers, le ministre de l’agriculture soulignait dans une intervention en 2003 que le respect de cette obligation d’égalité par les employeurs conditionne l’octroi des autorisations d’introduction. L’employeur occupant irrégulièrement un travailleur étranger est passible de 4 types de sanctions pénales et pécuniaires : versement de la contribution au bénéfice de l’ANAEM, remboursement des prestations (en cas d’accident ou de maladie professionnelle) ainsi que du retrait de ses titres de séjour et de travail s’il est lui-même étranger. L’emploi d’un étranger non muni d’un titre de travail constitue un délit passible d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement de 5 ans. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

31La circulaire ministérielle, relative aux travailleurs saisonniers étrangers en agriculture pour la campagne 2003, rappelait que le fait d’intervenir ou de tenter d’intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d’introduction d’étrangers, serait puni de 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’art. L 341-10 du code du travail, interdit depuis 2005 à l’employeur de se faire rembourser à l’ANAEM les frais de voyage ainsi que d’opérer des retenues sur le salaire, sous peine de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros.

32En outre, la perception d’argent ou de biens, à l’occasion de l’introduction d’un travailleur étranger en France est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont encourues pour 5 ans au plus, telles que l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans laquelle l’infraction a été commise, l’exclusion des marchés publics et l’interdiction de séjour pour le contrevenant étranger. D’autres, pour 10 ans ou à titre définitif, concernent notamment l’interdiction du territoire pour l’employeur étranger, la confiscation des objets ayant servi à commettre l’infraction et des produits de celle-ci, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la fermeture des locaux… En cas d’emploi de travailleur en situation irrégulière, si l’infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à 100 000 euros d’amende et 10 ans d’emprisonnement.

33Au terme des contrôles menés en 2005 dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail illégal (lancé en 2004), sur les 8 689 entreprises contrôlées du secteur agricole 669 étaient en infraction, soit 7,7 % sur l’ensemble (contre 4,8 % pour le BTP sur 26 177 contrôlées). On note toutefois une réelle disparité des contrôles suivant les secteurs : le BTP a fait l’objet de 44 % des contrôles, l’hôtellerie-restauration de 36 %, l’agriculture de 14 % et les spectacles de 4 %. Le rapport effectué en 2005 par la FDSEA relatif au « Logement des saisonniers agricoles dans le Sud-est » soulignait par ailleurs que les exploitations étaient, d’une part « peu contrôlées » et que d’autre part, quand elles l’étaient, c’était « régulièrement et toujours les mêmes ». En règle générale, les exploitations sont dépourvues de toute représentation élue du personnel et il n’y a que 2 inspecteurs du travail pour l’ensemble du département, ce qui rend illusoire l’efficacité des contrôles.

34Par ailleurs, la marge de manœuvre des inspecteurs du travail est restreinte par le manque de volonté politique et juridique. L’un d’eux travaillant dans les Bouches-du-Rhône relate qu’ils sont devenus une cible pour les exploitants et dénonce le désintérêt des autorités hiérarchiques concernant le système d’exploitation et de racket mis en œuvre. Suite au licenciement de dix salariés permanents par une entreprise de Berre-l’Étang en 2004, l’inspecteur avait signalé à la DDTEFP que le patron n’avait procédé à ce licenciement de masse que pour importer des saisonniers agricoles, vendre des contrats, en tirer une coquette somme et bénéficier d’une main‑d’œuvre bon marché. Sa demande de sanction n’a été suivie d’aucun effet et la Direction du Travail a même accordé un avis favorable à l’employeur, alors qu’elle avait le pouvoir de geler la demande d’introduction.

35Le statu quo politique sur cette exploitation des saisonniers agricoles étrangers dans l’agriculture intensive européenne, s’opère sur fond d’intégration économique des nouveaux États-membres de l’UE, d’intensification et de spécialisation des cultures agricoles par filières et territoires mais aussi d’un lobby agricole recomposé dans ses structures, tant nationales que transnationales. Pour la première fois en France, le 2 septembre 2004 deux inspecteurs du travail venus contrôler l’exploitation d’un arboriculteur de Saussignac (Dordogne) pour suspicion de travail dissimulé de saisonniers agricoles, ont été abattus à coup de fusil. Durant le congrès de la FNSEA du 23 mars 2005, le ministre de l’Agriculture a précisé les nouvelles règles de conduite à appliquer par les inspecteurs du travail lors des visites de terrain, notamment le respect du délai de prévenance de 48 heures et des précisions strictes sur l’objet du contrôle.

2.3 - Discrimination des saisonniers étrangers

36En dépit de la réalité des transgressions multiformes au droit du travail, un engagement réciproque lie l’employeur et le salarié. D’une part car la majorité des contrats d’introduction conclus avec les salariés originaires du Maroc et de la Tunisie, sont nominatifs. Cela permet aux employeurs satisfaits par leur travail de les faire revenir ou à l’inverse de ne pas renouveler le contrat en cas de mésentente, différend, litige ou contentieux. D’autre part, au terme du contrat, l’éventuel retour peut faire l’objet de tractations ou d’une nouvelle négociation entre l’employeur et le salarié. Cette loi du silence repose aussi largement sur un contrôle social de type communautaire lié au mode de recrutement local de la main‑d’œuvre, fondé sur l’interconnaissance et la proximité des relations familiales ou villageoises.

37Autre élément déterminant de cette relation contractuelle bridée, la docilité de ces saisonniers reconduits chaque année « au mérite », mais maintenus dans la sous-qualification et la non-reconnaissance de leur force de travail. Une part du contentieux prud’homal concerne la sous-évaluation chronique du coefficient de qualification. La dénonciation des abus menace directement les saisonniers revendicatifs de non réemploi au terme de leur contrat, mais aussi les sans-papiers de reconduction à la frontière, en cas d’intervention couplée des inspecteurs du travail, de la gendarmerie et/ou de la police de l’air et des frontières.

38Enfin, la redevance forfaitaire versée par l’employeur à l’OMI est fréquemment remboursée par le salarié ou retenue à la source du salaire. Cette transaction est effectuée, soit directement entre le salarié et l’employeur, soit par l’intermédiaire d’un chef d’équipe ou d’un membre de la famille ou de la communauté, qui touche tout ou partie de la somme : le contrat s’achèterait de 5 000 à 10 000 euros, en France comme au Maroc. Cette manne de contrats OMI donne lieu à un véritable trafic puisque même sans embauche derrière il donne un permis d’entrée en France qui se monnaye. L’étude commandée par la Fédération européenne des syndicats de travailleurs de l’agriculture dès 1997, témoignait de l’existence de pourvoyeurs de main‑d’œuvre (gang-masters, caporale…) prenant leur commission non sur l’entreprise (comme dans le cas de l’intérim) mais sur les revenus déjà faibles des salariés eux-mêmes et qualifiait ce travail saisonnier de « mercenaire ».

39Plusieurs pratiques illégales et discriminations légales ont été mises au jour par le collectif de défense des travailleurs saisonniers étrangers (CODETRAS, composé de syndicats et d’associations de défense des droits) dans le département des Bouches-du-Rhône : non-respect des conditions légales du travail et des conventions collectives, absence de repos hebdomadaire, faible taux de coefficient de qualification, heures supplémentaires non-déclarées, sous-payées, voire non payées. En l’absence d’information sur les risques et des moyens de protections légalement exigés pour le maniement des intrants chimiques et pesticides, leur santé reste minimisée si l’on considère la sous-déclaration des accidents professionnels et la consolidation trop rapide de la médecine professionnelle (Decosse, 2009).

40En France, la Haute autorité de lutte contre les discriminations (la Halde) saisie par le CODETRAS a conclu en décembre 2008 au caractère discriminatoire des restrictions imposées par le statut de « saisonnier » dans lequel les travailleurs étrangers se trouvent enfermés par l’office des migrations internationales (OMI) et l’administration du Travail. Préalablement accordée à titre « exceptionnel » et dérogatoire, la prolongation de deux mois du contrat est devenue la règle. Le mémorandum souligne que compte tenu des nationalités principalement marocaine et tunisienne des saisonniers, c’est au regard de l’ensemble de travailleurs étrangers non communautaires qu’il convient d’examiner les différences de traitement qui affectent ces salariés longue durée, catégorie qui concernerait plus d’un millier de personnes, employés durant 15 à 30 ans sur des contrats de 8 mois, dans le département des Bouches‑du‑Rhône. La loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l’immigration et à l’intégration, changera probablement la donne, puisqu’il est prévu que les salariés rentreront avec une autorisation d’introduction valable trois ans sur le territoire, à condition qu’ils n’y restent que 6 mois par an.

41La résolution 1534 de l’Assemblée parlementaire (2007) portant sur la Situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire, révèle qu’en Europe centrale et orientale, le recrutement temporaire transnational, régulier et irrégulier, augmente avec l’arrivée de main‑d’œuvre à bas prix, venue de pays plus à l’Est : « Les agences temporaires commencent à peine à émerger mais le manque de réglementation, de structures de recrutement et de mécanisme d’application de la loi crée un terreau fertile pour les activités criminelles, le travail non déclaré et l’exploitation des travailleurs migrants ». Le texte déplore qu’aucun des grands pays industrialisés, destinataires de la migration du travail, n’ait signé la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990, entrée en vigueur en 2003), en dépit de l’importante contribution des travailleurs migrants pour leurs économies. Enfin, plusieurs recommandations sont adressées aux états-membres du Conseil de l’Europe : de consacrer le principe d’égalité de traitement pour les travailleurs migrants (en termes de salaires, de condition de travail et de droits sociaux), de réglementer l’activité des agences de travail temporaire, de renforcer les moyens des inspections du travail, et d’appliquer les sanctions en cas de violation des règles.

Conclusion

42La gestion des flux migratoires en Europe est certes le fruit d’une interaction entre politiques communautaire et nationale, mais elle est aussi le produit historique de rapports inégaux, de forces asymétriques et de puissants jeux d’acteurs : entre pays d’origine/d’accueil, pays d’émigration/d’immigration, pays fournisseurs ou utilisateurs de main‑d’œuvre. Au carrefour des politiques migratoires et des politiques de développement, cette gestion concertée des flux articule un assouplissement des règles de circulation pour certaines catégories de travailleurs de pays partenaires (dont les travailleurs saisonniers), avec un renforcement de la coopération en matière de lutte contre l’immigration clandestine et un soutien aux initiatives dans le domaine du développement.

43La communication de la Commission européenne relative aux migrations circulaires et aux partenariats pour la mobilité de mai 2007, qui vise à encourager les migrations temporaires de travail, insiste sur la nécessité de renforcer la mobilité entre l’UE et les pays tiers, suggérant de mieux l’adapter aux besoins de main‑d’œuvre de l’Union par des partenariats avec les pays et régions d’origine et de transit. Le rapport 2008 de l’Office international des migrations, relève que si elle est bien gérée, la migration des travailleurs du Sud sera un facteur de croissance pour les pays en développement et les pays les moins avancés. Outre les sommes renvoyées dans le pays d’origine, ces mobilités favoriseraient l’esprit d’entreprise de la diaspora et des migrants de retour, offriraient un potentiel de formation des travailleurs et d’accroissement de la compétitivité des pays en développement, en renforçant les co-entreprises, entre sociétés du pays d’accueil et celui d’origine.

44Érigés en alternatives à l’immigration permanente ou illégale, les Programmes de Migration Temporaire PMT valorisent un modèle gagnant-gagnant de l’immigration qui méritera d’être questionné, tant dans les pays récepteurs que dans les pays émetteurs de main‑d’œuvre. L’Union européenne externalise le contrôle de ses frontières dans les Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ainsi que le recrutement de contingents de main‑d’œuvre aux agences pour l’emploi des pays tiers, transformées en agence d’intérim, sous tutelle européenne (Bengueldouz, 2005). Selon l’analyse de Ruhs Martin (2006), les programmes de migration temporaire créent une réserve de travailleurs temporaires aux droits amoindris en regard de ceux des nationaux et des migrants résidents.

45Dans le contexte d’une concurrence et d’une compétitivité renforcées par le partenariat Euro-méditerranéen, le processus de « libéralisation » façonne des marchés fortement sélectifs, régulés et contrôlés, d’introduction et de retour par quotas de main‑d’œuvre mais aussi d’importation et d’exportation des produits agricoles. À terme, ce double processus impacte durablement à la fois les zones d’émigration (déclin de la pluriactivité agricole, perte de l’autonomie vivrière, insécurité alimentaire), les zones de production intensive à l’export (concentration des exploitations, spécialisation et délocalisation des bassins de production, certification et standardisation des produits, intégration des firmes agroalimentaires), en contrepoint d’une destruction irréversible des milieux naturels (baisse des ressources hydriques, pollution et érosion des sols et perte de la biodiversité).

Haut de page

Bibliographie

Auer P., (2008), Comment conjuguer flexibilité et sécurité pour l’emploi décent, Cahiers de l’économie et du marché du travail, Bureau International du Travail, Genève, 2008/2, 18 p.

Belguendouz A. (2005), Politique européenne de voisinage, barrage aux Sudistes, imp. Beni Snassen, Salé, 171 p.

Bribosia E., Rea A. (dir.), (2002), Les nouvelles migrations, un enjeu européen, éditions Complexe, 285 p.

Balibar E., Wallerstein I., (1988), Race, nation, classe, La Découverte, Paris, 307 p.

Castel R., (2003), L’Insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, La République des idées, Seuil, 96 p.

Commission nationale de lutte contre le travail illégal, Bilan du Plan National de lutte contre le travail illégal 2004-2005 et perspectives 2006-2007, 26 janvier 2006.

Decosse F., (2009), La santé des travailleurs agricoles migrants : un objet politique ?, Travailleurs saisonniers dans l’agriculture européenne, Études rurales, 182, éditions de l’EHESS, p. 103-119.

Doraï M. K., Loyer F., Hily M.-A., (1998), Bilan des travaux sur la circulation migratoire, Migrations Études, revue de l’Adri, Chroniques internationales de l’IRES, 84, 12 p.

Fassin D. et Morice A., Les épreuves de l’irrégularité : les sans-papiers entre déni d’existence et reconquête d’un statut , Schnapper Dominique (dir.), Exclusions au cœur de la Cité, Anthropos, Paris, 2001, p. 261-309.

Hellio E., (2009), Importer des femmes pour exporter des fraises (Huelva),Travailleurs saisonniers dans l’agriculture européenne, Études rurales, 182, éditions de l’EHESS, p. 185-199.

Jaidi L. et Zirari H., (2006), Apport et limites du partenariat euroméditerranéen à l’évolution récente des droits de la femme marocaine, Voies vers la démocratie, Conférence annuelle EuroMeSCo.

Math A. (2005), Union européenne. Immigration économique de travailleurs : les réponses des acteurs sociaux au Livre vert de la Commission, Chronique internationale de l’IRES, 96, septembre, p. 3-19.

–(2006), Des politiques de maîtrise et de sélection des migrants au service du néo-libéralisme et contre le monde
du travail, Communication aux rencontres du Réseau Régional Réfugiés, Marseille, 27-28 janvier.

Mésini B., (2008), Saisonniers étrangers omis : la résistible structuration d’une cause commune, François Purseigle (dir.), Salariés et producteurs agricoles : des minorités en politique, Les Cahiers du Cevipof, centre de recherches politiques de Sciences Po., avril 2008/48, p. 35-62.

Mésini B., (2009), Le contentieux prud’homal des étrangers saisonniers agricoles dans les Bouches-du-Rhône, Travailleurs saisonniers dans l’agriculture européenne, Études rurales, 182, éditions de l’EHESS, p. 121-138.

Morice A. et Michalon B., (2009), Les migrants dans l’agriculture : vers une crise de main d’oeuvre ?, Travailleurs saisonniers dans l’agriculture européenne, Études rurales, 182, éditions de l’EHESS, p. 9-28.

Péraldi M., (2002), La fin des norias, Maisonneuve et Larose, Paris, p. 9-28.

Potot S., (2005), La place des femmes dans les réseaux migrants roumains, Revue Européenne des Migrations Internationales, 21-1, p. 243-253.

Portes A., (1999), La mondialisation par le bas. L’émergence des communautés transnationales, Actes de la recherche en sciences sociales, 129, p. 12-25.

Rapport Clary G. et Van Haecke Y., (2001), Enquête sur l’emploi des saisonniers agricoles étrangers dans les Bouches-du-Rhône, novembre.

Rapport de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, Intervention d’une entreprise étrangère prestataire de services dans le secteur agricole, DILTI/19/02/04.

Rapport de la FNSEA, (2005), Analyse de l’hébergement des travailleurs saisonniers dans le Sud-Est de la France.

Ruhs M., (2006), Potentiel des programmes de migration temporaire dans l’organisation des migrations internationales, Revue internationale du Travail, 145 (1-2), p. 8-41.

Sayad A., (1977), Les trois âges de l’immigration algérienne, Actes de la Recherche en Sciences sociales, 15 juin 1977, p. 59-81.

Tarrius A., (1992), Les fourmis d’Europe. Migrants riches, migrants pauvres et nouvelles villes internationales,
l’Harmattan, Paris, 207 p.

Tarrius A., (2007), La remontée des Sud. Afghans et Marocains en Europe méridionale, éditions de l’Aube, La Tour d'Aigues, 202 p.

Terray E., (1999), Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur place, Balibar É., Chemilier‑Gendreau M., Costa-Lascoux J. et Terray É (éds), Sans-papiers : l’archaïsme fatal, La Découverte, Paris, collection Sur le vif, p. 9-33.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Béatrice MÉSINI, « Enjeux des mobilités circulaires de main‑d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers dans l’agriculture méditerranéenne »Méditerranée, 113 | 2009, 105-112.

Référence électronique

Béatrice MÉSINI, « Enjeux des mobilités circulaires de main‑d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers dans l’agriculture méditerranéenne »Méditerranée [En ligne], 113 | 2009, mis en ligne le 31 décembre 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mediterranee/3753 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mediterranee.3753

Haut de page

Auteur

Béatrice MÉSINI

sociopolitistechargée de recherches CNRS-Telemme
mesini@mmsh.univ-aix.fr

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search