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Faire reculer la ville

La loi Littoral et le juge

Vingt ans de jurisprudence sur la façade méditerranéenne françaiseTwenty years of jurisprudence on the French Mediterranean coast
The Coastal Law and the judge
Norbert Calderaro
p. 69-77

Résumés

L’application effective des lois de protection du littoral, et notamment de la loi française de 1986, dite « loi Littoral », se heurte à des enjeux fonciers et touristiques extrêmement pesants. Cette mise en œuvre s’effectue lentement et donne lieu à une jurisprudence extrêmement abondante. Les juges administratifs sont en effet très fréquemment saisis, notamment par des associations, qui relèvent des cas de violation des dispositions protectrices de la loi Littoral. Malgré quelques échecs, ces contentieux ont permis d’empêcher certaines opérations d’aménagement, de protéger de nombreux espaces encore naturels sur le littoral méditerranéen.

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Texte intégral

1Dès le xviiie siècle, la Méditerranée a vu ses rivages recherchés à des fins touristiques. La douceur de son climat, la pureté de son ciel, la variété de ses côtes ont commencé à attirer une classe aisée originaire de l’Europe du Nord. C’est au cours du xixe siècle qu’apparaissent des appellations géographiques nouvelles pour désigner ces rivages que l’on commence à désirer dans un but esthétique ou de loisirs: on parle de la Riviera pour évoquer la côte rocheuse s’étendant de Nice à La Spezia, puis de la Côte d’Azur qui s’étend de Marseille à la frontière italienne. C’est ainsi que, premier en date de l’histoire, le littoral des Alpes-Maritimes et de l’est varois a connu dès la fin de ce siècle une urbanisation importante à seule fin de recevoir et d’héberger des hivernants de plus en plus nombreux. Guy de Maupassant, en 1889, dans son ouvrage « Sur l’eau » évoque à Saint‑Aygulf ces premières opérations de promotion immobilière qui vont peu à peu créer de nouvelles villes sur les côtes méditerranéennes:

Une route nouvelle suit la mer, allant de Saint-Raphaël à Saint-Tropez. Tout le long de cette avenue magnifique, ouverte à travers les forêts sur un incomparable rivage, on essaie de créer des stations hivernales. La première en projet est Saint‑Aygulf. Celle-ci offre un caractère particulier. Au milieu du bois de sapins qui descend jusqu’à la mer s’ouvrent, dans tous les sens, de larges chemins. Pas une maison, rien que le tracé des rues traversant des arbres. Voici les places, les carrefours, les boulevards. Leurs noms sont même inscrits sur des plaques de métal: boulevard Ruysdaël, boulevard Rubens, boulevard Van Dick, boulevard Claude Lorrain. On se demande pourquoi tous ces peintres? Ah! pourquoi? C’est que la Société s’est dit, comme Dieu lui-même avant d’allumer le soleil: « Ceci sera une station d’artistes! » (…) En ce lieu, pourtant, la Société semble réaliser ses espérances, car elle a déjà des acheteurs, et des meilleurs, parmi les artistes. On lit de place en place: « Lot acheté par M. Carolus Duran; lot de M. Clairin; lot de Mlle Croisette, etc. » Cependant... qui sait?... Les sociétés de la Méditerranée ne sont pas en veine. Rien de plus drôle que cette spéculation furieuse qui aboutit à des faillites formidables. Quiconque a gagné dix mille francs sur un champ achète pour dix millions de terrains à vingt sous le mètre pour les revendre à vingt francs. On trace les boulevards, on amène l’eau, on prépare l’usine à gaz et on attend l’amateur. L’amateur ne vient pas mais la débâcle arrive.

2Tout est déjà dit sur le caractère éminemment spéculatif de cette urbanisation.

3À ce tourisme, encore aristocratique, devait succéder, dès les années 20, un tourisme d’été lancé par les américains et illustré notamment à Juan-les-Pins par Scott Fitzgerald. Puis les vacances estivales en bord de mer se sont, avec les congés payés, démocratisées en 1936, puis généralisées au cours des années 50. Et c’est ainsi que depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Méditerranée est devenue la destination première d’un tourisme de masse, qui a entraîné une urbanisation exponentielle de ses côtes. Essentiellement cantonné à l’origine en France sur la Côte d’Azur, celui-ci a gagné le littoral du Languedoc-Roussillon, assaini dans les années 60, puis la Corse.

4Face à une demande constante de bord de mer, et d’abord d’un bord de mer ensoleillé, l’offre de constructions, dans notre économie de marché a, selon les règles classiques du jeu de l’offre et de la demande, naturellement suivi. C’est ainsi que le littoral méditerranéen avec son ciel toujours bleu l’été est devenu la zone attractive par excellence de millions d’européens, ressortissants de pays où la population jouit, comparée à celle d’autres États, d’un pouvoir d’achat élevé.

5Concrètement, cet attrait des rivages méditerranéens a abouti, en ce début de troisième millénaire à l’urbanisation intégrale du rivage des Alpes-Maritimes, sans doute la première côte investie par le tourisme dès le xixe siècle, mais dont le bétonnage quasi-total ne remonte guère qu’aux années 70. Il existe aujourd’hui une conurbation unique de Menton à Cannes, et même jusqu’à Théoule-sur-mer, dont les activités essentielles sont le tourisme, de loisirs ou d’affaires, et l’immobilier lié au tourisme avec tous les problèmes qu’une telle situation peut engendrer: nécessité d’une intercommunalité difficile à mettre en place, transports en commun, collecte et traitement des déchets à organiser, développement et implantation sur ce territoire de toutes les formes de délinquance financière: corruptions, mafias diverses, réseaux financiers terroristes...

6Le mouvement général d’urbanisation, qui vraisemblablement touchera bien davantage dans le courant du xxie siècle les rivages sud de la Méditerranée, lorsque les pays concernés seront parvenus à une stabilité politique, économique et sociale, a également fortement investi les littoraux des autres régions européennes riveraines de la Méditerranée et, en premier lieu, les côtes de la Provence et du Languedoc-Roussillon et, à l’étranger, les côtes italiennes, espagnoles et grecques. Bien des facteurs permettent de dire que le littoral corse est aujourd’hui devenu un des plus attractifs.

7Certes, tous les pays riverains de la Méditerranée ont aujourd’hui pris conscience de la fragilité de ses écosystèmes et ont signé le 21 janvier 2008 le Protocole dit de Madrid, annexé à la convention de Barcelone relative à la prévention et à la lutte contre la pollution de la Méditerranée. Tous, plus ou moins, ont adopté ou adoptent des dispositifs législatifs ou réglementaires visant à sanctuariser les zones naturelles les plus fragiles et à encadrer l’urbanisation. Parmi bien d’autres, on peut citer la ley de costas espagnole de 1988 et la loi Littoral algérienne de 2002. Mais, chez tous, ceux du sud comme ceux du nord, il convient de noter que ce nouveau corps de règles a connu et connaît une application à géométrie variable et qu’en ce qui le concerne se pose la question de l’effectivité du droit.

8La France s’est dotée très progressivement d’outils juridiques efficaces de protection de sa façade méditerranéenne. Un décret du 26 juin 1959 avait institué, sur le littoral de la Provence et de la Côte d’Azur, des périmètres sensibles destinés à protéger, par le biais d’un droit de préemption, certaines zones forestières, mais ce droit ne fut véritablement organisé et systématisé, sur l’ensemble du territoire national, que par la loi du 18 juillet 1985 qui crée, au profit des départements, les espaces naturels sensibles. Une loi du 28 novembre 1963 avait étendu le domaine public maritime en Méditerranée comme ailleurs aux lais et relais de la mer, c’est-à-dire aux terrains soustraits des flots, ainsi qu’au sol et au sous-sol de la mer territoriale. Mais dans les années 70, on note surtout des études générales consacrées au littoral (rapport Picquard de 1973), et de timides essais de règlementation: circulaire Chirac de 1973, directive d’Ornano de 1979, rédigée, dit-on, après que le ministre ait pris la mesure de l’impact sur le littoral des Alpes-Maritimes des monumentales pyramides de Marina-Baie des Anges. Néanmoins, une loi du 31 décembre 1976 institue, sur toutes les côtes françaises, une servitude de passage des piétons de trois mètres au-dessus du domaine public maritime, et la loi du 10 juillet 1975 fonde le Conservatoire de l’espace littoral et de rivages lacustres, établissement public de l’État chargé d’acquérir, à l’amiable ou par voie de préemption ou d’expropriation des terrains littoraux en vue de les préserver de toute urbanisation.

9La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (ci après loi Littoral) a, elle aussi, connu une mise en application relativement lente jusqu’au milieu des années 90. Si elle est aujourd’hui bien intégrée dans les schémas de cohérence territoriale comme dans les plans locaux d’urbanisme, on peut encore noter des opérations, individuelles et même collectives, qui manifestement violent certaines de ses dispositions. Par ailleurs, la limitation et l’encadrement des établissements de plage, organisée seulement par un décret du 26 mai 2006, s’organisent pianissimo.

10Toutefois, la loi Littoral est parvenue à arrêter pratiquement les urbanisations massives des espaces proches du rivage et nombreuses ont été les Zones d’Aménagement Concerté annulées par le juge administratif, lesquelles ne correspondaient pas à une extension limitée de l’urbanisation. Par ailleurs, la délimitation d’espaces naturels remarquables dans les documents d’urbanisme ou à l’issue de procédures contentieuses, jointe à une politique active d’acquisition de terrains par le Conservatoire du Littoral, a permis d’instaurer de véritables sanctuaires verts sur le littoral de la Corse comme sur les côtes varoises. Elle a ainsi par exemple empêché la réalisation d’une véritable mégapole ininterrompue de Marseille à la frontière italienne.

1 - La loi Littoral et ses acteurs

1.1 - Le rôle du juge dans l’application de la loi

11La loi Littoral a institué un ensemble de règles juridiques précises et contraignantes destinées à encadrer l’urbanisation massive du littoral, en premier lieu méditerranéen, et à organiser la préservation de certains espaces terrestres et marins de ce même littoral. Pour l’essentiel intégrée sous les articles L 146-1 et suivants du code de l’urbanisme, elle a néanmoins connu une mise en application relativement lente et on peut encore observer quelques exemples caractéristiques de violation de cette loi, lesquels révèlent que, même en France, l’État de droit, confronté à la puissance de certains lobbies immobiliers et financiers, ne s’impose pas toujours.

12Il faut le reconnaître: seule l’intervention efficace du juge administratif a permis de mettre en pratique les dispositions de la loi Littoral. S’exprimant à propos de la jurisprudence, importante, rendue par les tribunaux administratifs (TA) pour l’application de cette loi, Mme Jacqueline Morand-Deviller, (Université Paris I) a pu à cet égard écrire: « On voudrait rendre aux juges l’hommage qui leur est dû. Si les préoccupations d’environnement et d’urbanisme ont désormais droit de cité, c’est à leur détermination, qui dans certaines affaires s’accompagne de courage, à leur indépendance, leur neutralité, leur sérénité et, bien entendu, leurs talents de juristes qu’on le doit ». Et si, sur toutes les côtes françaises, les contestations ont été nombreuses devant les tribunaux administratifs, il est indéniable que la majeure partie du contentieux d’application de la loi a concerné et concerne les côtes méditerranéennes.

13Dès les années 1987-1988, le juge commence à annuler certaine grosses opérations immobilières décidées en violation de la loi Littoral. Dans un jugement du 17 décembre 1987 (Mouvement niçois pour la défense des sites et du patrimoine) le TA de Nice censure un projet de centre de thalassothérapie envisagé dans la bande des 100 m et sur la coupure d’urbanisation existant entre Nice et Villefranche-sur-mer. Mais c’est surtout l’arrêt du Conseil d’État Commune de Gassin du 12 février 1993 – lequel annule une zone d’aménagement concertée de plus de 40 000 m2 de surface hors œuvre dans la presqu’île de Saint-Tropez  qui fait véritablement prendre conscience aux pouvoirs publics que la loi Littoral a la force juridique d’une loi, que ses dispositions sont impératives et qu’elles s’imposent à tous.

14C’est ainsi que, dans les années 1990, les services de l’État des Directions Départementales de l’Équipement de l’Hérault et du Var mettent au point, pour ces départements, des cartographies de la loi Littoral destinées à retranscrire géographiquement, pour les communes qui élaborent leur Plan d’Occupation des Sols (POS), les différentes espaces où trouvent à s’appliquer les principes de la loi: bande des 100 m, espaces proches du rivage, espaces naturels remarquables, coupures d’urbanisation. C’est dès cette époque que sont répertoriés, dans le département du Var, les très grands espaces littoraux naturels des Maures et de l’Estérel qui doivent être préservés de toute urbanisation.

1.2 - Les aléas du contrôle de légalité préfectoral

15L’urbanisme ayant été décentralisé au profit des communes en 1983, ces cartes ne sont que des recommandations de l’État, que celui-ci porte à la connaissance de ces mêmes communes lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Si celles-ci retranscrivent, de manière générale, ces recommandations dans leur POS, elles peuvent résister et refuser, sur telle ou telle zone, d’appliquer la loi. Devant une telle violation de la loi, le préfet, gardien du respect des lois, peut déférer au juge administratif, dans le cadre du contrôle de légalité, les POS, les zones d’aménagement concerté et les permis de construire qui ne respectent pas la loi. Mais il n’en a pas l’obligation, en vertu d’une jurisprudence assez mal venue du Conseil d’État.

16C’est ainsi qu’un préfet a pu renoncer délibérément à saisir le juge administratif du POS du Lavandou, qui comportait de nombreuses et graves violations de la loi Littoral; l’objectif ainsi recherché, dans le cadre d’un véritable « accord de marchands de tapis » était d’empêcher cette commune de rejoindre, au sein d’une communauté d’agglomération nouvelle, la commune d’Hyères-les-Palmiers que ce préfet souhaitait voir rejoindre l’agglomération de Toulon! Dans le département du Var, les déférés préfectoraux ont été très peu nombreux et ont principalement concerné la commune du Rayol-Canadel en 1994 et 1996, puis en 1995 celle de Saint-Raphaël en vue de préserver le parc de la villa Sémiramis, et en 2004 la commune de Carqueiranne. Dans les Alpes-Maritimes, seuls ont été déférés certains permis de construire à Théoule-sur-mer, puis les actes des communes de Beausoleil et de Roquebrune-Cap-Martin autorisant, sur leur territoire respectif, de colossales opérations immobilières. Mais les préfets, en saisissant le tribunal administratif, cherchaient plus, dans ces derniers cas, à empêcher des opérations de blanchiment d’argent mafieux qu’à assurer le respect de la loi Littoral.

17En Corse, la calamiteuse affaire de la « paillote » Chez Francis  incendiée une nuit par la Gendarmerie Nationale  a quasiment mis fin à un contrôle de légalité efficace et aux nombreuses saisines, pour violation de la loi Littoral, du tribunal administratif de Bastia jusque-là déclenchées par le préfet Bonnet; en effet, les représentants ultérieurs de l’État en Corse ont le plus souvent prétexté, en dépit d’une jurisprudence fort claire du Conseil d’État, de supposées différences d’interprétation de la loi pour refuser de saisir le juge administratif.

1.3 - Le caractère essentiel des recours associatifs

18Dans le même temps, les TA, et notamment celui de Nice, alors compétent pour les Alpes-Maritimes et le Var, ont été saisis de dizaines de recours formés principalement par des associations ; recours qui ont véritablement permis une application effective de la loi et pallié, sur le plan contentieux, la carence de l’État. On peut donc dire que les associations sont devenues de véritables auxiliaires du juge de la légalité. Cela ne signifie pas pour autant que leurs recours sont toujours fondés ni même utiles. Parmi les associations, certaines en effet ne résistent pas à un esprit chicanier quasi-systématique qui les pousse à déférer tout permis de construire délivré sur le territoire de la commune ou de la portion de commune qu’elles sont censées couvrir.

Associations de défense de l’environnement parmi les plus actives

19 Var: fédération des associations varoises UDVN 83, association pour la protection de sites et du littoral du Brusc et du cap Sicié, association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens, union des contribuables londais pour l’intérêt public, association de défense de Bormes et du Lavandou, comité de défense de la baie de Cavalaire, association pour la défense de La Croix-Valmer, association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », Association Information et Défense de l’Environnement (AIDE) de Grimaud, association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, association pour la défense des quartiers de Fréjus, Fréjus-Plage, Villepey et Saint‑Aygulf;

20 Alpes-Maritimes: groupement des associations de défense des sites et de l’environnement de la Côte d’Azur, association pour la défense des sites de Théoule, association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes, association de défense de l’environnement de Golfe-Juan-Vallauris, association « L’olivier » à Saint-Jean-Cap-Ferrat, association Site, culture, paysages de Cap d’Aïl et de ses environs, association « Menton-Héritage »;

21 En Languedoc-Roussillon: société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon;

22 Hérault: comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains, association de défense du patrimoine sétois;

23 Pyrénées-Orientales: fédération pour les espaces naturels et l’environnement catalans (FRENE 66) et association pour la protection et la valorisation des zones humides d’Al Cagarell et des prés de la ville de Canet en Roussillon;

24 Corse: association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de la Corse, association bonifacienne comprendre et défendre l’environnement (ABCDE), associations du Collectif Loi Littoral, association U Levante, Association pour le Libre Accès aux Plages et la Défense du Littoral.

25Toutes ces associations ne fonctionnent que grâce au dynamisme et à l’activité d’une ou deux personnes, ce qui rend leur relève problématique, et parfois impossible. Par ailleurs, certaines communes ne sont pas couvertes par des associations vigilantes et procédurières. C’est ainsi, par exemple, que le très important lotissement « La Frégate », projeté à la fois sur le territoire de Saint-Cyr-Les-Lecques et sur celui de Bandol dans un espace naturel remarquable n’a été annulé que pour sa partie bandolaise, sa majeure partie, située sur le territoire de Saint-Cyr-Les-Lecques et non contestée, ayant été réalisée.

1.4 - Les communes plus prudentes avec la loi

26Peut-on dire pour autant que les communes littorales violent délibérément dans leurs permis de construire et leurs documents d’urbanisme les dispositions impératives de la loi Littoral? Cela serait très exagéré, à l’exception sans doute des dispositions selon lesquelles toute extension de l’urbanisation se réalise en continuité d’un village ou d’une agglomération ou sous forme d’un hameau nouveau intégré à l’environnement et qui interdit toute construction en continuité d’une urbanisation diffuse. En dépit d’un arrêt fort clair du Conseil d’État (CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandou), nombreuses semblent être encore les constructions autorisées, de façon diffuse, sur le littoral méditerranéen.

27À cette seule exception, on peut donc dire que si, jusqu’au milieu des années 90, l’inertie des services de l’État avait pratiquement entraîné une non-application de la loi par les communes concernées, ses dispositions sont aujourd’hui, pour la plupart, bien prises en compte dans la politique d’urbanisme des communes côtières. Les conflits ne portent plus aujourd’hui en général que sur les terrains frontières d’espaces naturels remarquables ou sur le caractère limité ou non d’urbanisations décidées dans les espaces proches du rivage. Seules quelques rares communes, comme celle du Lavandou, continuaient d’ignorer de manière importante les obligations de la loi.

2 - Quelques violations, beaucoup de protection: un panorama de la jurisprudence

2.1 - Les cas de violations manifestes

28Il existe quelques cas choquants de violation de la loi Littoral cautionnés par les autorités municipales et préfectorales concernées. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, par exemple, trois décisions de justice  une ordonnance du juge des référés du TA de Nice rendue après visite des lieux en décembre 2003, un jugement de ce même TA en date du 16 mars 2004, ainsi qu’un arrêt de la cour administrative d’Aix du 23 novembre 2006 devenu définitif - considèrent que le grand parc paysager entourant le Grand Hôtel du Cap Ferrat est un espace remarquable devant rester inconstructible. Néanmoins, un permis de construire autorisant une extension moderne de cet hôtel pour plus de 6 000 m2 de surface hors œuvre nette est délivré peu après. Non contesté, ce permis devenu définitif et a pu être totalement mis en œuvre. Certes, le projet d’origine censuré par le juge prévoyait près de 30 000 m2 de surface, mais le juge, par une décision ayant autorité absolue de la chose jugée avait estimé ce terrain totalement inconstructible au regard de la loi Littoral. Il y a donc bien eu là une mise en échec de l’État de droit que ne sauraient justifier ni les emplois nouveaux créés grâce à cette extension, ni encore moins la personnalité du ou des propriétaires, des financiers libanais qu’il conviendrait, pour d’obscures raisons d’État, de ménager. Ce précédent, heureusement isolé, révèle que la France en ce début de xxie siècle peut avoir des pratiques administratives dignes des républiques bananières.

29Moins choquante, car jamais sanctionnée par le juge administratif en l’absence de tout recours contentieux, mais toute aussi illégale, apparaît la ZAC de l’Aïghetta réalisée sur le territoire de la commune d’Èze entre Nice et Monaco. Cette opération, qui a permis l’édification de plusieurs immeubles de trois étages représentant plus de 20 000 m2 de surface hors œuvre nette se situe dans un espace en partie boisé jusque-là recouvert de très rares maisons individuelles. Elle a délibérément violé plusieurs dispositions de la loi Littoral:

30– le principe d’urbanisation en continuité d’un village ou d’une agglomération existante et encore moins, vu sa taille, d’un hameau nouveau intégré à l’environnement;

31– la disposition sur les espaces naturels remarquables, l’espace, situé en face du village perché d’Èze et disposé face à la mer, présentant par ailleurs d’incontestables qualités paysagères et des spécificités écologiques propres à un site méditerranéen, mais déjà montagnard;

32– la disposition sur les espaces proches du rivage puisqu’il ne s’agit manifestement pas d’une extension limitée de l’urbanisation. Et pourtant, cette opération avait, au titre de ce dernier article, reçu l’accord exprès du préfet!

33Une opération du même type, jamais contestée, est également en cours d’achèvement à Nice sur les pentes du Mont Vinaigrier, colline boisée dominant la mer, pour sa plus grande partie propriété du Conservatoire du Littoral et gérée par le département des Alpes-Maritimes comme parc naturel départemental et comme espace remarquable du littoral. La proximité d’un quartier de villas ne justifiait ni les abattages d’arbres réalisés, ni le caractère massif et non limité de cette nouvelle urbanisation, naturellement directement orientée vers la mer et dominant toute la ville de Nice. Que dire encore, dans la partie sud du cap d’Antibes, d’un lotissement en cours au sein du grand parc paysager du château de la Croë, pourtant classé en espace remarquable (TA de Nice, 11 mai 1995 Association de défense de Juan-les-Pins), mais dont le propriétaire n’est autre que le milliardaire russe Roman Abramovich! Et comment ne pas citer la gigantesque villa du roi Fahd d’Arabie saoudite à Golfe-Juan, toujours en place, en dépit d’un jugement d’annulation d’un de ses permis de construire et alors qu’elle se trouve construite à la fois sur le Domaine Public Maritime et dans la bande des 100 m inconstructibles!

34Sur la côte catalane, on peut aussi observer la présence entre Banyuls-sur-mer et Cerbère, en dehors de toute zone urbanisée et les pieds dans l’eau, d’un complexe hôtelier édifié au cours de la dernière décennie en méconnaissance de la bande des 100 m. Des exemples du même type ont pu être relevés en Corse sur le territoire de la commune de Bonifacio ou dans les îles Lavezzi, pourtant particulièrement sensibles sur le plan écologique. Dans le sud de la Corse, devenu à l’évidence le nouvel eldorado de la Jet Set, certains permis de construire, accordés, à des personnalités médiatiques à l’est de Bonifacio, en discontinuité totale de l’urbanisation existante, ont dû attendre l’intervention en cassation du Conseil d’État pour être suspendus! Et que dire de ce projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) qui, alors que la Sardaigne a étendu jusqu’à deux kilomètres sa bande littorale inconstructible et que les Baléares sont prêts à démolir certains immeubles de bord de mer, semble réduire de manière importante la superficie des espaces naturels remarquables?

35Ces quelques exemples, relevés hélas parmi d’autres, démontrent bien que les dispositions protectrices de la loi Littoral ne sont pas encore toujours appliquées comme elles devraient l’être dans un État de droit et qu’elles doivent parfois céder le pas à une logique productiviste à court terme, si ce n’est tout simplement à des intérêts particuliers contraires à l’intérêt général. Ce catalogue à la Prévert des cas de violation de la loi Littoral ne doit pas cependant faire oublier que la loi, de manière générale, a été appliquée sur la façade méditerranéenne, ne serait-ce qu’après intervention du juge administratif.

2.2 - La loi Littoral comme élément
de protection

36La place essentielle du juge administratif, déjà signalée ci-dessus, a pu être relevée, à propos de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme, par un arrêt très important du 27 mars 1997 de la cour d’appel (judiciaire) de Paris Société Gérémy/SNC Empain-Graham , qui précise que « la question de savoir si tel ou tel lieu constitue un site ou un paysage remarquable est une question d’appréciation relevant de la compétence des juridictions administratives ».

2.2.1 - Dans les espaces proches du rivage

37Ces juridictions ont rappelé très fréquemment la règle impérative de l’article L 146-4-II du code de l’urbanisme, laquelle impose une extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage. Nombreuses ont été, sur le littoral méditerranéen, les grosses opérations immobilières envisagées à proximité du bord de mer qui ont été définitivement annulées par le juge administratif pour non-respect de cette disposition qualifiée de disposition anti-ZAC.

Annulation d’opérations au titre des espaces proches du rivage

38Dans le Var:

39– En 1993 à Gassin, dans la presqu’île de Saint-Tropez, la ZAC projetée par le groupe Pierres et Vacances pour la réalisation de 44 870 m2 de surface hors œuvre nette (Conseil d’État, 12 février 1993, Commune de Gassin).

40– La ZAC de Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou (Var), envisagée pour 69 000 m2 de surface hors œuvre nette (CE, 1er juillet 1994, Commune du Lavandou).

41– La ZAC de Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou (Var), envisagée pour 69 000 m2 de surface hors œuvre nette (CE, 1er juillet 1994, Commune du Lavandou).

42– La ZAC de la Bastide neuve, à Bormes-les-Mimosas (Var) avec 29 756 m2 de surface hors œuvre nette d’habitations, 16 332 m2 d’activités commerciales et artisanales et 2 922 m2 d’équipements publics (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 17 mai 2001, Commune de Bormes-les-Mimosas),

43Dans les Pyrénées orientales: En 1993, l’opération de Port-Argelès, projetée pour 87 000 m2 de surface (CE, 29 mars 1993, Commune d’Argelès).

44Dans les Alpes-Maritimes ? :

45 ? 170 ?000 m:

46– 170 000 m2 pour la ZAC d’Antibes-les-Pins,

47– 28 935 m2 projetés par la SCI Juan-les-Pins Centre,

48– 27 000 m2 de la ZAC de Saint-Roman,

49– extension du parc d’attraction marin de Marineland à Antibes pour 9 4646 m2 de surface hors œuvre brute et 5 689 m2 de surface hors œuvre nette (CAA de Marseille 13 janvier 2005 M. et Mme Piccamiglio),

50– opération des Hauts de Saint-Antoine (commune de Cap d’Aïl) pour 35 866 m2 projetés.

51En Corse:

52– un complexe hôtelier de 23 512 m2 de surface hors œuvre nette (CAA de Lyon 17 mai 1995, Ministre de l‘équipement, des transports et du tourisme/ Ettori).

53– La ZAC du port de Toga au nord de Bastia (CE, 10 mai 1996, Société du Port de Toga).

54– La ZAC de l’arrière-port de Calvi (CAA de Marseille, 10 décembre 1998, Commune de Calvi). Le plan d’occupation des sols de Bonifacio autorisant dans le secteur de Piantarella 43 000 m2 (CE 14 novembre 2003, Commune de Bonifacio). Dans un arrêt de 2006, le Conseil d’État considère aussi que l’opération projetée, qui devait conduire à la construction, sur un terrain de 38 600 m2, de dix-neuf bâtiments comportant soixante et un logements, essentiellement à vocation de résidences secondaires, pour une surface hors œuvre brute de 5320 m2 et une surface hors œuvre nette de 3560 m2, ne pouvait être regardée comme un extension de l’urbanisation eu égard à son importance et à sa localisation dans un secteur constitué d’habitat pavillonnaire ou de petits bâtiments collectifs, au milieu d’un espace encore boisé » (CE 2 octobre 2006, SA Marcellesi).

55– Une centrale thermique de 25 ha, comportant sept turbines, destinée à couvrir l’ensemble des besoins de la Corse en électricité et à employer 300 personnes dans un environnement non encore urbanisé de la plaine orientale (avis de la Section des Travaux Publics, 12 octobre 1993, no 354 847, EDCE, p. 382).

56Certes, les opérations d’Antibes-les-Pins, de Port-Fréjus, de Port-Argelès et quelques autres ont été dans les faits pratiquement réalisées. Mais la réforme du référé-suspension, qui permet depuis le 1er janvier 2001 au juge administratif de suspendre l’exécution de décisions administratives illégales rend aujourd’hui effective toute reconnaissance, par le juge administratif, d’une violation de la loi Littoral.

57Ajoutons par ailleurs que, pour tenir compte de la réalité des agglomérations existant notamment sur la Côte d’Azur, le Conseil d’État a apporté deux précisions:

58– d’une part, « une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme « une extension de l’urbanisation » au sens du II de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier » (CE 7 février 2005 Société Soleil d’or et Commune de Menton);

59– d’autre part, à une échelle régionale, celle par exemple de la DTA des Alpes-Maritimes, le principe d’extension limitée de l’urbanisation devait s’apprécier au regard de l’ensemble du territoire couvert et qu’un tel document d’urbanisme pouvait déterminer des espaces proches « sensibles » (le Cap d’Antibes, le Cap Ferrat et le Cap Martin) ne permettant qu’une très faible extension de l’urbanisation, des espaces proches « neutres » correspondant à une extension limitée, et des espaces proches « enjeux » (comme le quartier niçois de Riquier ou celui cannois de La Bocca) où l’extension de l’urbanisation pourra être importante (CE 27 juillet 2005 Comité de sauvegarde du port Vauban, Vieille Ville et Antibes-est).

2.2.2 - Dans les espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral

60Plus importante encore au regard de la protection du littoral méditerranéen a été la jurisprudence, abondante, qui a qualifié nombre d’espaces naturels d’espaces remarquables frappés d’une inconstructibilité de principe au sens des articles L 146-6 et R 146-1 du code de l’urbanisme.

61Particulièrement intéressante à cet égard est la jurisprudence qui confirme la protection automatique des parties naturelles de sites classés ou inscrits (CE 20 octobre 1995 Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, CE 29 juin 1998 Chouzenoux). On observera aussi les motifs qui ont pu être retenus par le juge pour qualifier un espace naturel de remarquable.

Un exemple de reconnaissance d’espace naturel remarquable

62Dans les Pyrénées-Orientales, le juge a estimé « que la colline de la Mirande et celle de la Mauresque, situées en bordure du rivage, constituent un espace resté à l’état naturel en dépit de l’implantation, au cours de la seconde guerre mondiale, sur la colline de la Mauresque, de fortifications dispersées laissées à l’abandon; que cet espace, bien que contigu à la partie urbanisée de la commune de Port-Vendres, présente, eu égard à sa position dans l’environnement paysager de cette commune littorale, entre le port et la mer, le caractère d’un site remarquable; que la classement… d’une partie des collines de la Mauresque et de la Mirande en zones autorisant une urbanisation future…était contraire à ces prescriptions, alors même que l’urbanisation prévue ne concernait que le versant des collines tourné vers l’intérieur des terres, qu’elle s’inscrivait en continuité avec la partie antérieurement urbanisée de la commune et que diverses prescriptions du règlement du plan d’occupation des sols avaient pour objet d’atténuer son impact visuel » (CE 28 juillet 2000, Fédération pour les espaces naturels et l’environnement catalan).

63La cour administrative d’appel de Marseille estime aussi « qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du permis de construire contesté se situe dans le périmètre de la ZNIEFF de type II de l’étang de Canet-Saint-Nazaire et est inclus dans la ZNIEFF de type I de la zone humide d’Al Cagarell; que ces zones, qui ont, depuis lors fait l’objet d’une inscription aux sites Natura 2000, présentent un intérêt écologique tout particulier du fait de la richesse et de la nature des faciès de végétation ainsi que de celle de l’avifaune comprenant 21 espèces nicheuses dont le Butor étoilé, le Héron pourpré et la mésange à moustache; qu’il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette n’est entouré d’aucune construction et que s’il est situé à proximité d’un secteur urbanisé, il en est physiquement séparé par l’avenue de l’Hippodrome; qu’il suit de là que ledit terrain n’est pas situé dans un espace urbanisé; qu’ainsi le terrain en cause est inclus dans les zones naturelles ci-dessus mentionnées qui, eu égard à leurs caractéristiques et à leur intérêt écologique, constituent des espaces remarquables devant bénéficier de la protection des dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme » (CAA Marseille 12 avril 2007, Association FRENE 66).

64Bien plus nombreux sont les espaces remarquables qui ont été reconnus par le juge administratif sur la côte varoise pour des raisons écologiques ou paysagères.

Annulation d’opérations au titre des espaces naturels remarquables dans le Var

65 Six-Fours-les-plages (TA Nice 11 décembre 2008 Zunino et autres): la ZAC de la Coudoulière, d’une superficie de plus de 10 000 m2, totalement vierge de construction, partiellement arborée, située à 200 m du rivage de la mer et qui n’est séparée que par une route du Cap Nègre, classé lui aussi en espace remarquable;

66 Saint-Mandrier: une ancienne propriété agricole au pied d’un massif boisé (CAA de Marseille 21 décembre 2006, Association pour la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier), qui lui-même prolonge le site inscrit du Marégau et qui constitue un milieu ouvert participant pleinement à l’équilibre écologique des milieux forestiers et littoraux attenants, en particulier de l’avifaune, très présente;

67 La Seyne-sur-mer: lieu-dit « La Petite Garenne », proche du rivage et recouvert d’une forêt méditerranéenne (TA de Nice, 2 juin 2005 David et Cluzel);

68 Toulon: flanc est du Mont Faron à Toulon, qualifié d’espace boisé significatif (TA de Nice, 8 avril 2004, M. Dubecco);

69 Le Pradet: secteur boisé de pins d’Alep et de chênes blancs de « Costebrune », qui jouxte un rivage formé de petites falaises rocheuses (CAA de Lyon, 24 octobre 1995, Société Rest AG);

70 Carqueiranne: une zone à dominante agricole dominant la mer, située à proximité d’un espace boisé important (TA de Nice 20 juillet 2004, Préfet du Var/Commune de Carqueiranne), (photo1);

Photo 1

Photo 1

Terrasses agricoles du secteur du Canebas. Commune de Carqueiranne (Var)

Crédit photo: Var Matin

71 Hyères-les-Palmiers: la partie sud du versant boisé sud des Maurettes, près du chemin de la Gerbaude ainsi que les Vieux Salins et les Salins des Pesquiers et les espaces naturels situés sur le flanc est du double tombolo de Giens (TA de Nice 29 juin 2005, Coulomp); d’importants espaces boisés et non urbanisés de la presqu’île de Giens (TA de Nice 21 septembre 1988 Association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens et TA de Nice 6 novembre 1997, Anders), aujourd’hui inscrite à l’inventaire des sites et en grande partie en ZNIEFF et qui sur sa partie sud débouche sur des falaises dominant la mer(TA de Nice 29 juin 2005, SCI Pélagie).

72Elément essentiel de la protection des littoraux, les grands massifs forestiers des Maures et de l’Estérel, et les rivages de la Corse sont, dans leurs parties naturelles, fréquemment reconnus espaces remarquables par le juge.

La protection du massif des Maures (Var) au titre des espaces naturels remarquables

73 La Londe-les-Maures: Domaine de Valcros, espace naturel méditerranéen caractéristique inscrit en ZNIEFF qui s’intègre dans la grande unité du paysage naturel du massif des Maures et s’inscrit dans le vallon de la Maravenne, adossé à la crête majeure du massif des Maures occidentales (CAA de Marseille, 11 janvier 2007, Société du domaine de Valcros). De même, le quartier du « Cros du Diable » fait partie de la première frange de collines du massif forestier des Maures, très perçue de la plaine et du littoral, et qui a été, dès lors, qualifié d’espace boisé significatif en dépit de son boisement épars ou meurtri par les intempéries (TA de Nice 21 septembre 1988, Union des contribuables londais pour l’intérêt public; et CAA Marseille 30 août 2001, Société Ryas de Lys);

74 Partie naturelle du site classé du Cap Bénat (TA de Nice 3 novembre 1994, Mme Engelsen) et, proche de celui‑ci, la vallée du Cardénon (CE 10 mars 1995, Union départementale pour la sauvegarde de la nature et de l’environnement dans le Var), (photo 2);

Photo 2

Photo 2

Partie naturelle du site classé de Brégançon-Cap Bénat (communes de La Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas, Var)

Crédit photo: Var Matin

75 Bormes-les-Mimosas: secteurs du Landon et du Manjastre, correspondant à des versants sud du massif boisé des Maures (TA de Nice, 4 mars 1999 Association de défense de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou) et même un lot de lotissement, contigu d’un espace boisé remarquable et séparé du reste du lotissement par une voie (TA de Nice 4 février 1993 SCI Bénat-Beach);

76 Le Lavandou: pour leur partie naturelle, les quatre amphithéâtres boisés de Saint-Clair, de la Fossette, d’Aiguebelle et de Cavalière (cf parmi bien d’autres: CAA de Marseille, 21 octobre 2004 Commune du Lavandou ; CAA de Marseille, 31 mai 2007 SCI Olympe; CAA de Marseille, Société SOGEP, CAA de Marseille, 28 juin 2007 Commune du Lavandou; CAA de Marseille, 14 juin 2007 Commune du Lavandou; CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandou).

77 Rayol-Canadel-sur-Mer: les Hauts du Rayol, correspondant à la ZAC de la Tessonière sur le territoire de la commune du Rayol - Canadel (CE 14 janvier 1994, Commune du Rayol-Canadel), et, sur cette même commune, une lisière boisée sise en arrière des plages et aux abords de falaises dominant la mer (TA de Nice 15 juin 1994 Préfet du Var/ Commune du Rayol-Canadel).

78 Cavalaire-sur-Mer: les pentes boisées du Monjean (TA de Nice, 4 juillet 1996 Benezit).

79 Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer: pour ses seules qualités paysagères, le site de Pardigon (CAA de Marseille, 20 janvier 2000, Communes de Cavalaire‑sur‑mer et de La Croix-Valmer) avec ses plages adjacentes (CE 12 mars 2007, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer/ association Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez), qui comporte une partie forestière et une zone humide et s’insère dans un vaste amphithéâtre s’étendant du massif des Maures à la mer; ce site est aujourd’hui définitivement protégé grâce à son acquisition par le Conservatoire du littoral.

80Photo 3

Corniche des Maures (commune de Cavalaire, Var)

Crédit photo: N. Calderaro

81 La Croix-Valmer: la grande plaine agricole de « La Bastide Blanche », qui s’insère dans le site classé du Cap Lardier (CAA de Marseille, 25 novembre 2004 Commune de La Croix-Valmer /Association Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez).

82 Ramatuelle: la grande plage de Pampelonne, partie naturelle du site inscrit de la presqu’île de Saint-Tropez (CE 13 novembre 2002, Commune de Ramatuelle).

83 Grimaud: un versant boisé du massif des Maures, d’une altitude variant de 21 à 232 mètres, inventorié en ZNIEFF et qui constitue l’arrière-plan paysager de la plaine côtière (CE 25 novembre 1998; TA de Nice 29 mai 1997, SARL Bartole-Beauvallon);

84 Sainte-Maxime: un terrain situé sur les contreforts des Maures, inclus dans un ensemble boisé méditerranéen, qui bien que partiellement endommagé par un incendie, reste relativement dense (CAA de Marseille, 30 août 2001, Société Ryans de Lys) , des terrains recouverts d’une végétation dense situés en rive droite du Préconil et qui s’intègrent aussi dans le vaste ensemble du massif des Maures (TA de Nice Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime) ainsi que les terrains densément boisés et proches du rivage situés au nord de Sainte-Maxime (entre autres CE octobre 2004 Société immobilière Rispoli);

85 Roquebrune-sur-Argens: secteur des Issambres, l’arrière-plage de la baie de la Gaillarde, recouverte de chênes-lièges, de mimosas et de pins maritimes, et partie intégrante des » Petites Maures » (TA de Nice 6 juillet 1995 Association syndicale libre des Dolmens); le val d’Esquières qui présente les mêmes caractéristiques (CE 3 février 2003 SNC COGEDAME et CAA de Marseille,12 mars 2007); enfin, en dehors de ses parties urbanisées, le liseré littoral allant de la point de l’Arpillon à la Gaillarde, caractéristique de par sa succession de criques, de falaises basses, de côtes rocheuses et d’un linéaire de pinède (TA de Nice, 21 juillet 2005, Époux Walter).

Les espaces naturels remarquables en Corse

86 Calvi: des espaces naturels situés dans le site inscrit de Calvi (TA de Bastia, 29 juin 1995, Préfet de la Haute-Corse/ Commune de Calvi);

87 au sud de Bastia: sur le territoire de la commune de Borgo, un terrain participant à l’équilibre écologique de l’étang de Biguglia (TA de Bastia 26 octobre 1990 Pancrazi);

88 la partie naturelle du Désert des Agriates, classé à l’inventaire des sites pittoresques (CAA de Marseille, 19 septembre 2002 Perrot);

89 au nord d’Ajaccio: à Casaglione, la zone arrière de la plage de Liamone, inventoriée comme ZNIEFF et l’une des plus importantes zones humides de la côte occidentale de la Corse (TA de Bastia 10 janvier 1992, Mme Bernardi);

90 Golfe de Propiano: à Serra di Ferro, le vaste ensemble naturel surplombant un littoral rocheux et occupé sur près de 300 ha par un peuplement de genévriers de Phénicie, l’un des plus représentatifs de ce type de végétation méditerranéenne en Corse (CAA de Lyon, 19 avril 1994 Préfet de la Haute-Corse);

91 Bonifacio: la zone humide et boisée qui, au-dessus d’une falaise calcaire surplombe la mer autour de l‘étang de Canetto (CAA de Marseille 6 janvier 2000, Préfet de la Corse-du-sud/ Commune de Bonifacio).

92Dans les Alpes-Maritimes, les espaces non construits sont plus rares et généralement plus restreints.

Les espaces naturels remarquables dans les Alpes-Maritimes

93 Théoule-sur-mer: les terrains boisés des contreforts du massif de l’Estérel qui dominent la mer (TA de Nice, 26 janvier 1994, Dreesmann et Flath), situés pour certains en partie naturelle d’un site inscrit comme ceux de la ZAC de Saint-Hubert (TA de Nice 5 octobre 1995 Préfet des Alpes-Maritimes), qui ont malheureusement pu être urbanisés et qui défigurent tout le site;

Photo 4

Photo 4

Massif de l’Estérel (Var et Alpes-Maritimes)

Crédit photo: Var Matin

94 Cannes: le site de l’île Sainte-Marguerite (TA de Nice, 23 juin 1998 SARL Cannes Yachting Service et SARL Matt);

Photo 5

Photo 5

Îles de Lérins en baie de Cannes (Alpes-Maritimes)

Crédit photo: Var Matin

95 Antibes: la partie sud du cap d’Antibes complantée de grands parcs paysagers, nonobstant la présence de quelques constructions au sein de ces parcs (TA de Nice, 11 mai 1995 Association de défense de Juan-les-Pins); les abords du Fort Carré, situés sur le domaine public maritime et en site inscrit (TA de Nice, 15 juin 1999 Soc. Chantier naval Voiliers Service);

Photo 6

Photo 6

Cap d’Antibes (Alpes-Maritimes)

Crédit photo: Var Matin

96 le lit du fleuve Var, classé en zone d’intervention communautaire pour les oiseaux au titre de la directive 79-409 (TA de Nice, 2 octobre 2000, Association de défense des riverains de la vallée du Var et autres);

97 Nice: l’ensemble paysager du Mont Boron et sa frange côtière, inscrits en site inscrits (TA de Nice, 14 décembre 1995, Binda);

98 Saint-Jean-Cap-Ferrat: une partie importante de la pinède du cap Ferrat (CE 20 octobre 1995 Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat);

99

Photo 7

Photo 7

Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes)

Crédit photo: Var Matin

100 Èze: les parties naturelles du territoire de la commune, à raison de leurs très intéressantes perspectives paysagères et de leurs caractéristiques écologiques à la fois alpestres et méditerranéennes (CAA de Marseille 6 décembre 2007, Commune d’Èze);

101 la plage Mala, riveraine d’un important herbier de posidonies et la pointe des douaniers à Cap d’Aïl (TA de Nice 23 juin 1995 Association Site, culture, paysages de Cap d’Aïl et de ses environs et autres) , ainsi que les terrains boisés dominant cette anse Mala (TA de Nice 24 février 2005, Di Lena);

102 Roquebrune-Cap-Martin: le massif du Mont-Gros, grand paysage naturel dominant la mer (TA de Nice, 3 juin 2004, ADEMA); les parties non urbanisées et boisées du Cap Martin, site classé (TA de Nice, 3 juin 2004, Cap Agrumes).

103Notons enfin que les espaces marins caractéristiques du patrimoine naturel méditerranéen sont également préservés au titre de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme, et notamment les herbiers importants de posidonies et de cymodocées. Leur nécessaire préservation a été notamment relevée par le Conseil d’État à Six-Fours-les-plages (CE 30 décembre 2002, Commune de Six-Fours-les-plages); et c’est la présence d’un important herbier à posidonies près du cap de Nice, révélée lors d’un débat public, qui a mis fin à toute velléité d’extension du Port Lympia de la capitale azuréenne.

104Pour achever cet examen de la jurisprudence administrative, il convient de citer les arrêts importants du juge administratif qui annulent des projets de nouvelles routes de transit situées à moins de 2 000 mètres du rivage, en violation de l’article L 146-7 du code de l’urbanisme. Sont ainsi censurés: à Bormes-les-Mimosas le projet traversant la vallée du Cardénon (CE 10 mars 1995, Mme Michaud-Jeannin); un projet routier de contournement de la presqu’île de Saint-Tropez à Grimaud (CE 25 novembre 1998, Commune de Grimaud); une nouvelle voie de transit au nord du cap d’Antibes (TA de Nice, 11 mai 1995, Association de défense de Juan-les-Pins).

Conclusion

105Un examen un tant soi peu exhaustif de la jurisprudence administrative sur plus de vingt ans d’application de la loi Littoral permet donc de dire qu’en dépit d’immenses enjeux financiers et de quelques cas, choquants, de non-application de ses dispositions, celle-ci est de manière générale mise en œuvre sur la façade méditerranéenne. Ainsi a pu être notamment évité le développement d’une urbanisation ininterrompue sur la côte varoise et l’apparition, inéluctable sans son intervention, d’une conurbation unique de Marseille à la frontière italienne, sur le modèle de ce qui avait été réalisé sur le littoral des Alpes-Maritimes, aujourd’hui totalement urbanisé, à l’exception, toute relative, des îles de Lérins, du cap d’Antibes, du cap Ferrat et du cap Martin. Néanmoins, l’application de la loi du 3 janvier 1986 reste toujours fortement conflictuelle et repose essentiellement sur la vigilance des associations et l’intervention du juge administratif.

106Jusqu’ici la loi Littoral, à la différence de la loi Montagne, a pu conserver l’intégralité de ses dispositions et n’a été amendée que de façon toute marginale (réalisation d’un schéma d’aménagement cohérent de la plage de Pampelonne, régularisation à titre exceptionnel de la station d’épuration de Toulon, liste des espaces naturels remarquables par l’Assemblée de Corse). Mais il existe toujours la volonté, chez certains, notamment en Corse, de l’amender fortement afin de permettre l’urbanisation diffuse ou massive qu’appelle toujours une fréquentation touristique, qui ne faiblit pas, du littoral méditerranéen.

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Table des illustrations

Titre Photo 1
Légende Terrasses agricoles du secteur du Canebas. Commune de Carqueiranne (Var)
Crédits Crédit photo: Var Matin
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Titre Photo 2
Légende Partie naturelle du site classé de Brégançon-Cap Bénat (communes de La Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas, Var)
Crédits Crédit photo: Var Matin
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Légende Corniche des Maures (commune de Cavalaire, Var)
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Légende Massif de l’Estérel (Var et Alpes-Maritimes)
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Légende Îles de Lérins en baie de Cannes (Alpes-Maritimes)
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Légende Cap d’Antibes (Alpes-Maritimes)
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Titre Photo 7
Légende Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes)
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Pour citer cet article

Référence papier

Norbert Calderaro, « La loi Littoral et le juge »Méditerranée, 115 | 2010, 69-77.

Référence électronique

Norbert Calderaro, « La loi Littoral et le juge »Méditerranée [En ligne], 115 | 2010, mis en ligne le 30 décembre 2012, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mediterranee/5149 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mediterranee.5149

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Auteur

Norbert Calderaro

Vice-président du tribunal administratif de Nice

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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